Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Révisions
2017, ch. 24, art. 16
22(1)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 17
22(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans une plainte qui est présumée avoir violé la présente loi est déçue de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation prévue à l’article 18.1, elle peut, dans les trente jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
22(2.1)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour demander la révision d’une décision en vertu du paragraphe (2).
22(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est présentée par écrit, indiquant les motifs de la demande ainsi que tous les faits à l’appui de cette demande et est remise en mains propres ou envoyée à la Commission par courrier recommandé affranchi ou par courrier certifié.
22(4)Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu du présent article, la Commission révise la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, ch. 30, art. 1; 2012, ch. 12, art. 13; 2017, ch. 24, art. 17
Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs, révisions
22(1)La Commission peut déléguer par écrit à l’un de ses employés les fonctions et les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des paragraphes 19(1) et (2).
22(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans une plainte qui est présumée avoir violé la présente loi est déçue de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation en vertu du paragraphe (1), elle peut, dans les quinze jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
22(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est présentée par écrit, indiquant les motifs de la demande ainsi que tous les faits à l’appui de cette demande et est remise en mains propres ou envoyée à la Commission par courrier recommandé affranchi ou par courrier certifié.
22(4)Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu du présent article, la Commission révise la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, ch. 30, art. 1; 2012, ch. 12, art. 13
Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs, révisions
22(1)La Commission peut déléguer par écrit à l’un de ses employés les fonctions et les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des paragraphes 19(1) et (2).
22(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans une plainte qui est présumée avoir violé la présente loi est déçue de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation en vertu du paragraphe (1), elle peut, dans les quinze jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
22(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est présentée par écrit, indiquant les motifs de la demande ainsi que tous les faits à l’appui de cette demande et est remise en mains propres ou envoyée à la Commission par courrier recommandé affranchi ou par courrier certifié.
22(4)Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu du présent article, la Commission révise la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, ch. 30, art. 1; 2012, ch. 12, art. 13
Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs, révisions
22(1)La Commission peut déléguer par écrit à l’un de ses employés les fonctions et les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des paragraphes 19(1) et (2).
22(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans une plainte qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi est déçue de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation en vertu du paragraphe (1), elle peut, dans les quinze jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
22(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est présentée par écrit, indiquant les motifs de la demande ainsi que tous les faits à l’appui de cette demande et est remise en mains propres ou envoyée à la Commission par courrier recommandé affranchi ou par courrier certifié.
22(4)Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu du présent article, la Commission révise la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, ch. 30, art. 1